Exonération de la CET, les libraires éligibles

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L'Assemblée nationale amende le dispositif d'exonération de la contribution économique territoriale (CET) et vote son élargissement à l'ensemble des libraires. Libraires, sensibilisez vos collectivités sans attendre le vote définitif du projet de loi de finances 2019.

L'Assemblée nationale a voté l'élargissement à l'ensemble des librairies de l'exonération de la contribution économique territoriale (CET), taxe locale prélevée par les communes ou leurs intercommunalités, les départements et les régions.
L'accès à cette exonération était jusqu'alors réservé aux seules librairies disposant du label LIR (Librairie indépendante de référence).

Les collectivités locales auront dorénavant le choix entre une exonération de CET des seules librairies labellisées LIR et un élargissement du bénéfice de cette exonération à l'ensemble des librairies de leur territoire dès lors que celles-ci réalisent, dans un local librement accessible au public, au moins 50% de leur chiffre d'affaires avec la vente de livres neufs au détail.

Les libraires constituant un vecteur économique pour les centres-villes, il s’agit de donner aux collectivités la possibilité de les accompagner.

"C'est donc une aide nouvelle pour les librairies dont le rôle culturel, économique et social sur les territoires est consacré", se félicite le SLF. "La CET peut en effet représenter d'un tiers à la moitié du résultat net d'une librairie.
Pour une application dès 2019, les collectivités auront exceptionnellement jusqu'au 21 janvier pour instituer cette nouvelle aide. Si elles prennent leur décision ultérieurement, l'exonération ne s'appliquera qu'à partir de 2020."
Le Syndicat de la librairie française (SLF) invite donc les libraires à sensibiliser leurs collectivités sans attendre le vote définitif de l'ensemble du projet de loi de finances pour 2019 qui interviendra fin 2018.

L'Amendement

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de l’article 1464 I est ainsi rédigé :

"V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité." ;

2° Après l’article 1464 I, il est inséré un article 1464 I bis ainsi rédigé :

"Art. 1464 I bis. – I. – Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 I, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l’article 1464 I. [...]

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2019 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 I bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.

IV. – Pour l’application du III de l’article 1464 I bis du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.