Présentation du décret
Le décret modifie les titres I à III du livre III du code du patrimoine relatifs aux bibliothèques municipales, intercommunales et départementales pour tirer les conséquences des modifications apportées à ces titres par l'ordonnance n° 2017-650 du 27 avril 2017.
Ci-dessous les principales modifications apportées par ce décret :
- Il ajoute les bibliothèques municipales de Colmar, Metz et Mulhouse à la liste des bibliothèques classées.
- Il supprime certaines formalités demandées aux collectivités territoriales.
- Il modernise le contrôle scientifique et technique des bibliothèques territoriales.
- Il renforce la protection des collections patrimoniales, au travers notamment de la définition des documents patrimoniaux conservés en bibliothèque.
- Il crée, au sein du même livre, un titre IV relatif aux bibliothèques nationales, afin de codifier les statuts des deux bibliothèques nationales (Bibliothèque nationale de France et Bibliothèque publique d'information), de les mettre en conformité avec les règles en vigueur pour les établissements publics culturels et, pour la Bibliothèque nationale de France, de créer une commission des acquisitions.
- Il crée un article R. 2112-1 au sein du code général de la propriété des personnes publiques, portant sur l'identification de l'exemplaire qui est collecté au titre du dépôt légal et qui fait partie du domaine public mobilier des personnes publiques.
Ce décret sera complété dans les prochains jours par la publication d’un arrêté relatif aux dossiers de restauration et, d’ici la fin du mois, par la parution d’un Guide de gestion des documents patrimoniaux en bibliothèques territoriales. Ce guide sera un vade-mecum pratique.
Lien vers le décret sur le site Légifrance (nouvel onglet).
Conséquences pour le patrimoine et les collections patrimoniales des bibliothèques
Le décret renforce la protection des collections patrimoniales, au travers notamment de la définition des documents patrimoniaux conservés en bibliothèque. Cette définition est donnée à l’article R. 311-1 du code du patrimoine : Sont des documents patrimoniaux, au sens du présent livre, les biens conservés par les bibliothèques relevant d’une personne publique, qui présentent un intérêt public du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie, de la science ou de la technique, notamment les exemplaires identifiés de chacun des documents dont le dépôt est prescrit aux fins de constitution d’une mémoire nationale par l’article L. 131-2 du présent code et les documents anciens, rares ou précieux. En application de l’article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ces documents patrimoniaux font partie du domaine public mobilier de la personne publique propriétaire.
Ce décret comporte plusieurs dispositions concernant les documents appartenant à l’État déposés dans des bibliothèques des collectivités territoriales. Un article R. 312-1 précise que les collectivités territoriales ou leurs groupements ont l’usage des documents appartenant à l’Etat déposés dans leur bibliothèque. Ils en assurent l’inventaire, le signalement, le récolement, la conservation et la communication. Ces documents peuvent être retirés des bibliothèques par le ministre chargé de la culture en cas d’insuffisance de soins, d’insécurité ou de transfert sans l’autorisation mentionnée à l’article R. 312-2.
(Source La Gazette des communes, article du 5 mars 2020 en ligne)
Une définition du contrôle de l'État sur les bibliothèques
Le décret précise également les modalités concrètes du contrôle scientifique et technique exercé par l'État sur l'activité des bibliothèques des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en précisant que ce contrôle "est relatif à la constitution, au traitement, à la conservation et la communication des collections, à l'organisation des services proposés à leur public et à l'aménagement de leurs locaux".
Le décret ajoute, par ailleurs, trois bibliothèques municipales (Colmar, Metz et Mulhouse) à la liste des bibliothèques classées, qui compte déjà une quarantaine de bibliothèques municipales et une quinzaine de bibliothèques intercommunales.
Le décret introduit aussi dans le CGCT la notion de bibliothèque intercommunale (seules existaient jusqu'à présent les bibliothèques municipales et départementales). Il précise également les établissements éligibles au concours particulier des bibliothèques. Sont ainsi éligibles "les bibliothèques municipales et intercommunales principales, de secteur et annexes, ainsi que les bibliothèques départementales principales et annexes". Tout en précisant que "dans le cadre du réseau de lecture publique d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, est dite principale la bibliothèque qui est à la tête du réseau ; sont dites bibliothèques annexes, les bibliothèques qui dépendent d'une autre bibliothèque ; sont dites bibliothèques de secteur, les bibliothèques qui ne sont ni principales, ni annexes".
(Source Banque des territoires, 9 mars 2020 par Jean-Noël Escudié / P2C pour Localtis)